Articles

Article 6 (Décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets)

Article 6 (Décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets)


Les distributeurs conservent et fournissent immédiatement à la demande des agents chargés du contrôle les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.