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Article 7 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)

Article 7 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)


Un repos journalier de onze heures consécutives doit être accordé par période de vingt-quatre heures.
Pour assurer la continuité de l'activité en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de six heures consécutives, en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article 5.