Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».
2° Aux articles R. 541-1 à R. 541-8, les mots : « allocation d'éducation spéciale » ou « allocations d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé » et les mots : « commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ».
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 541-1 du même code, les mots : « service d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 541-3 du même code, et à l'article R. 541-8, les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
5° Le premier alinéa de l'article R. 541-3 est modifié comme suit :
« La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.
« Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé. »
6° Le dernier alinéa de l'article R. 541-3 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. »
7° L'article R. 541-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci. »
8° Il est créé un article R. 541-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-9. - La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
« Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
9° Il est créé un article R. 541-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-10. - Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
« Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément. »
10° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article R. 821-4 un alinéa ainsi rédigé :
« N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire. »