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Article 5 (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le nombre des emplois offerts aux concours interne, externe et au troisième concours ne peut être respectivement supérieur à 50 %, 40 % et 10 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours.
Les emplois ouverts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.