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Article 2 (Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement)

Article 2 (Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement)


I. - A l'article R. 436-3 du code de l'environnement, les mots : « la taxe piscicole » sont remplacés par les mots : « la redevance visée à l'article L. 213-10-12 ».
II. - Les articles D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4 et R. 654-15 du code de l'environnement, le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 portant application du paragraphe 1er de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont abrogés à compter du 1er janvier 2008.
Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent effectuées dans les conditions définies par les textes mentionnés ci-dessus.