I. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Après deux nominations prononcées au titre des dispositions du premier alinéa, il est procédé à une nomination au tour extérieur. »
III. - Les cinquième et sixième alinéas du même article sont remplacés par les alinéas suivants :
« 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015. »
IV. - Le dixième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »
V. - Il est ajouté après le dixième alinéa du même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10. »