« Article 160-1.02
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :
a) Tous transbordeurs rouliers à passagers (1) ;
b) Tous autres navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris les engins à passagers à grande vitesse ;
c) Tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers (2), de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement ;
d) Tous navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, quel que soit le type de navigation effectuée.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :
a) Navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;
b) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales ;
c) Navires de pêche ;
d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;
e) Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classes C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.
3. Les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 24 mars 2008 :
a) Navires à passagers visés au paragraphe 1 (c) ci-dessus ;
b) Navires de charge et unités mobiles de forage au large visés au paragraphe 1 (d) ci-dessus et effectuant une navigation nationale ;
c) Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.
Notes :
(1) En application du règlement européen (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil, le code ISM est applicable à tous les transbordeurs rouliers à passagers, y compris ceux effectuant une navigation nationale, exception faite pour les territoires d'outre-mer.
(2) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil. »
2.2. Après l'article 160-1.02, il est inséré un nouvel article 160-1.02-1, intitulé « Champ d'application au titre du contrôle par l'Etat du port », ainsi libellé :
« Article 160-1.02-1
Champ d'application au titre du contrôle par l'Etat du port
Au titre du contrôle par l'Etat du port, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 24 mars 2008 :
a) Tous transbordeurs rouliers à passagers, effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
b) Tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, quel que soit leur pavillon ;
c) Tous navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
d) Toutes unités mobiles de forage au large de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux et opérant sous l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ;
e) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales. »