L'article R. 4127-360 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-360. - Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement. »