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Article 8 (Décret n° 2006-1124 du 6 septembre 2006 portant création de la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury (Guyane))

Article 8 (Décret n° 2006-1124 du 6 septembre 2006 portant création de la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury (Guyane))


Les travaux publics ou privés modifiant l'état et l'aspect de la réserve sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code.
Seuls sont autorisés en application du III de l'article R. 332-27 du code de l'environnement, après déclaration au préfet, les travaux d'entretien et d'aménagement dans les parcelles comprenant les infrastructures de communication relevant du ministère de la défense et la voie d'accès à ces infrastructures.
Toutefois, peuvent être exécutés, après déclaration au préfet, d'une part, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens, les travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations sur les ouvrages électriques existants, les travaux nécessaires à l'entretien et à la gestion de la réserve, d'autre part, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé.