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Article 3 (Arrêté du 13 août 2007 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2007-2008)

Article 3 (Arrêté du 13 août 2007 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2007-2008)


La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
a) La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Des dérogations à ces listes de cépages à planter peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR dans les cas ci-après :
- pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure ;
- pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale, afin de permettre la plantation de certains cépages mentionnés en liste complémentaire dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vins de pays dans laquelle la plantation est demandée.
b) La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes viticulteurs, agréé par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.
c) La plantation doit avoir une superficie au plus égale ;
- à 3 hectares pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes viticulteurs, agréé par le préfet ;
- à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares, pour les autres plantations ;
- à 5 hectares pour des plantations prévues par les demandeurs participant à un plan local de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 et à l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005 et du 25 avril 2006 susvisés, pour la campagne considérée.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, la limite de 30 % susmentionnée ne s'applique pas aux plantations prévues dans les exploitations agricoles qui répondent aux critères cumulatifs ci-après :
- un chiffre d'affaires maximum par unité de travail humain (UTH) totale, salariée et non salariée, n'excédant pas 40 000 /an, aides perçues au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 incluses, et
- un montant maximum d'aides perçues au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 fixé à 12 000 /an.
Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes viticulteurs agréé par le préfet.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), les parcelles à planter ne peuvent pas être incluses dans une aire délimitée.