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Article 6 (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 6 (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Les fonctionnaires autres que ceux de l'Institut national de la statistique et des études économiques appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole polytechnique, comptant au moins dans leurs corps quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement et bénéficiant d'un traitement au moins égal à la hors-échelle A, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont détachés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

Ils peuvent également, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, être intégrés en qualité d'inspecteur général dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.