Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de la présente section adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.
(Al. 2 à 6 de l'article 5 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)