Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des moyens mentionnés à l'article R.* 1336-25.
Il prépare l'emploi de ces moyens à l'exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.
Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application l'article R.* 1141-2.
(Al. 1 à 3 de l'article 13 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)