Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.
(Art. 3 du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.)