L'article 8 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :
« a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
« b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition. »