L'article 3 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les mots : « - des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons ; » sont supprimés.
II. - Après les mots : « Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage : » sont ajoutés les mots : « - de lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; ».
III. - Les mots : « d'un filet trémail » sont remplacés par les mots : « d'un filet maillant calé ou d'un filet trémail ».