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Article 21 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 21 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les huit premiers alinéas de l'article 60 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche. »
2° Les articles 71, 85, 98 et 110 sont abrogés ;
3° La section 5 du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5



« Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 119. - Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« Ces corps comprennent quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
« Art. 120. - I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.
« II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
« III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 121. - I. - Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 122 à 125 et 127.
« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 126 et 127.
« II. - Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
« Art. 122. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de la recherche de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.
« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 123.
« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 123. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 122 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 124 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la recherche et sur celui de l'établissement organisant le recrutement.
« Art. 124. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« IV. - Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« Art. 125. - Les agents recrutés en application des articles 122 à 124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Art. 126. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 67 ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
« II. - Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
« III. - Les concours mentionnés au I sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. Les concours mentionnés au 2° du I peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle.
« IV. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, au sein d'une même branche d'activité professionnelle.
« Art. 127. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 122 à 125 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 126 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
« Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés, en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.


« Chapitre III



« Evaluation


« Art. 128. - L'activité des adjoints techniques de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée aux intéressés dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.


« Chapitre IV



« Avancement


« Art. 129. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Art. 130. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Art. 131. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Art. 131-1. - Les délibérations de la commission administrative paritaire mentionnées aux articles 129, 130 et 131 peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
4° Les sections 6 et 6 bis du titre III sont abrogées.
5° Les six premiers alinéas de l'article 155 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires d'administration de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en trois corps : le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. »
6° Les sections 4 et 5 du titre IV sont abrogées.
7° L'article 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 241-1. - I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 122 à 125, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
« Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent titre sont titularisés dès leur nomination. »
8° Il est ajouté au titre V une section 3 bis ainsi rédigée :


« Section 3 bis



« Avancement de grade


« Art. 241-1-1. - Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent titre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
« Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle. »
9° L'article 247 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le dernier alinéa du 2° est abrogé ;
b) Au 3°, les mots : « depuis trois ans au moins » sont supprimés.
10° L'avant-dernier alinéa de l'article 249 est abrogé.
11° Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 250, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. »