Article L. 2231-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2231-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établissement sont rédigés en français. Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.