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Article L. 2143-22 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2143-22 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.