L'article 388-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « entendu par le juge ou », sont insérés les mots : « , lorsque son intérêt le commande, par » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »