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Article 18 (LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale)

Article 18 (LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale)


I. - Le quatrième alinéa de l'article 114 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. »
II. - Après l'article 161 du même code, sont insérés deux articles 161-1 et 161-2 ainsi rédigés :
« Art. 161-1. - Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
« Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
« Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 161-2. - Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 166 du même code est complété par les mots : « , au procureur de la République ou aux avocats des parties ».
IV. - L'article 167 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction. »
V. - Après l'article 167-1 du même code, il est inséré un article 167-2 ainsi rédigé :
« Art. 167-2. - Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.
« Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 168 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1. »
VII. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : « et le quatrième alinéa de l'article 167 » sont supprimés, et avant les mots : « par le deuxième alinéa de l'article 156 », est inséré le mot : « et ».
2. Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, après la référence : « 148, » est insérée la référence : « 167, quatrième alinéa, ».
VIII. - L'article 803-1 du même code est complété par les mots : « ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ».