Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.
Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.