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Article 33 (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Article 33 (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)


Le directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et justifier de trois années d'exercice professionnel en cette qualité ;
b) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
- diplôme de cadre de santé ;
- certificat de cadre infirmier ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
- certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ou certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique du secteur sanitaire ou social, lorsque la formation est dispensée dans un établissement d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation.