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Article D. 416-4 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 416-4 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.