L'article 1er du décret du 11 mars 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Juliénas les vins rouges qui répondent aux conditions fixées ci-après :
« Art. 1er-1. - L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes de Juliénas, Jullié et Emeringes, dans le département du Rhône, et de Pruzilly, dans le département de Saône-et-Loire.
« Art. 1er-2. - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors des séances des 7 novembre 1973, 5 et 6 novembre 1985, 22 et 23 mai 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. »