Des dérogations aux exigences posées aux b et c de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
- l'exigence spécifiée à l'article 3 (b) n'a pu être satisfaite en raison de la répartition géographique de la population de pilotes. La dérogation est accordée sous réserve qu'un complément de formation soit effectué par le médecin examinateur ;
- la condition spécifiée à l'article 3 (c) n'a pu être satisfaite en raison de l'isolement géographique du médecin par rapport au lieu de la formation.