En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration « CE » de vérification décrite à l'annexe V, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.