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Article 18 (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

Article 18 (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)


L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.