L'article 65 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 65. - Peuvent être promus dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette classe. »