L'article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'admission des bacheliers technologiques dans une section de technicien supérieur fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien ou "bien au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien ou "bien au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de technicien supérieur demandée, le recteur prononce l'affectation, dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents. »