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Article 11 (Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 11 (Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Pour le passage en année supérieure, le jury peut décider :
- la validation complète d'une année ;
- la validation d'une année, sans différer le passage en année supérieure, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires, afin de garantir les prérequis nécessaires à la suite de la formation.
Le jury peut proposer le redoublement de la dernière année du cycle en cas de non-attribution du diplôme.