I. - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »
II. - Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :
« II. - La commission locale de l'eau comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »