Le 3.2.1 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.1. Types de surveillance.
a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :
Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :
- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;
- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;
- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;
- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.
b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :
Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :
- altitude sélectée ;
- vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;
- cap magnétique ;
- vitesse verticale (taux de montée/descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;
- angle de roulis ;
- variation de l'angle de route ;
- angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;
- vitesse sol.
c) Aéronef apte/inapte à la surveillance enrichie :
Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3.2.1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie. »