Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget mentionnées au 4 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts sont celles qui sont admises au bénéfice de la dérogation prévue à l'article 11 du décret du 24 février 1999 susvisé et à l'article 9 du décret du 2 février 1995 susvisé.