Le code rural est ainsi modifié :
I. - L'article D. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-1. - En application des articles L. 251-3, L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
I. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
A. - Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
B. - Soit dans certaines zones protégées.
II. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
A. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
B. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
III. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
A. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
B. - La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
IV. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
A. - La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
B. - La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
V. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
A. - Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
B. - Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
VI. - La liste des zones de la Communauté européenne reconnues « zones protégées » au regard d'un organisme nuisible.
II. - L'article D. 251-6 est ainsi modifié :
1 Au premier alinéa, après les mots : « organismes nuisibles » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D 251-1, » et après les mots : « n'est pas délivré » sont ajoutés les mots : « ou est retiré ».
2 Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-1, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles. »
III. - Après le V de l'article D. 251-17, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique en remplacement du passeport phytosanitaire, conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement. »
IV. - L'article D. 251-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « 4° de l'article D. 251-1 » sont remplacés par les mots : « A du V de l'article D. 251-1 » et les mots : « de l'article L. 251-19 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 251-18 » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. »
V. - L'article D. 251-22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 4° de l'article R. 251-1 » sont remplacés par les mots : « au B du V de l'article D. 251-1 », les mots : « d'un certificat » sont remplacés par les mots : « de l'original du certificat » et après les mots : « protection des végétaux » sont ajoutés les mots : « , ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « du ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes ».
VI. - Après l'article D. 251-22, il est inséré un article D. 251-22-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 251-22-1. - Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil. »
VII. - A l'article D. 251-24, les mots : « au 4° de l'article D. 251-1 » sont remplacés par les mots : « au B du V de l'article D. 251-1 ».
VIII. - Le dernier alinéa de l'article D. 252-25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. »