Le décret du 1er décembre 1965 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - L'arrêté préfectoral délimitant, en application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée, une ou plusieurs zones de lutte contre les moustiques énumère les communes intéressées par les mesures qu'il prescrit, définit les opérations à entreprendre et, en tant que de besoin, les procédés à utiliser en tenant compte de leurs effets sur la faune, la flore et les milieux naturels. Il fixe la date du début de ces opérations.
« La mise en oeuvre de ces mesures fait l'objet d'un rapport annuel présenté à l'instance mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret. »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La définition des opérations de lutte contre les moustiques à entreprendre dans les départements où l'une des zones prévues à l'article 1er de la loi précitée a été créée est soumise par le préfet à l'avis préalable de l'instance consultative départementale mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique.
« Il peut être dérogé à la disposition prévue à l'alinéa précédent en cas d'urgence justifiée par une menace pour la santé humaine.
« Le service ou l'organisme de droit public chargé de la lutte contre les moustiques rend compte de l'exécution des opérations de lutte contre les moustiques dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article 1er du présent décret. »
III. - L'article 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Cet arrêté est transmis sans délai au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme de droit public auquel celui-ci a confié la réalisation des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 susvisée ; il est affiché en mairie dans toutes les communes énumérées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus. »
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de menace pour la santé humaine, l'arrêté préfectoral peut prévoir des délais plus courts. »
IV. - L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou son délégué » sont supprimés ;
b) Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier alinéa peut avoir lieu sans délai. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « habilité » est remplacé par les mots : « chargé de la lutte contre les moustiques ».
V. - L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou son délégué » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « habilité » est remplacé par les mots : « chargé de la lutte contre les moustiques ».
VI. - A l'article 7, les mots : « habilités à cet effet » sont remplacés par les mots : « chargés de la lutte contre les moustiques ».
VII. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les alinéas suivants :
« I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1° De ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 susvisée ;
« 2° De ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 5 de la loi précitée.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves définies par arrêté préfectoral en application de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.
« La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
VIII. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent au préfet et au maire. »
IX. - L'article 10 est abrogé.