Après l'article 442-15 du code pénal, il est inséré un article 442-16 ainsi rédigé :
« Art. 442-16. - Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15. »