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Article (Décret no 99-1166 du 29 décembre 1999 pris en application des articles 6 et 14 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et relatif à l'opposition entre les mains de tiers détenteurs instituée par l'article 1143-8 du code rural)

Article (Décret no 99-1166 du 29 décembre 1999 pris en application des articles 6 et 14 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et relatif à l'opposition entre les mains de tiers détenteurs instituée par l'article 1143-8 du code rural)

Art. 1er. - Le décret du 31 mars 1961 susvisé est modifié comme suit :

1o A l'article 15 et au troisième alinéa de l'article 17, les mots : « avec les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne l'obligation de versement des cotisations » sont supprimés ;

2o Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « et que les cotisations exigibles à la date de la première constatation médicale de la grossesse ont été acquittées » sont supprimés ;

3o Au troisième alinéa de l'article 18, les mots : « et les cotisations exigibles afférentes à cette période de douze mois ont été versées » sont supprimés ;

4o L'article 26-1 est abrogé ;

5o Il est inséré après l'article 38-1 un article 38-2 ainsi rédigé :

« Art. 38-2. - L'assuré exclu du bénéfice de l'assurance avant le 1er janvier 2000 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1106-12 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, peut, après paiement des cotisations dues au titre de la présente assurance exigibles avant cette date, prétendre aux prestations auxquelles il aurait eu droit si lesdites cotisations avaient été acquittées à leur échéance, sous réserve de l'application de l'article 1106-5 du même code. »