Art. 2. - La réception des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 70/311/CEE susvisée et en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.
La réception communautaire est délivrée aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.