Article (Décret n° 2000-1102 du 14 novembre 2000 instituant une indemnité forfaitaire de responsabilité en faveur des directeurs principaux et des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 5. - Dans le cas où l'agent assurant l'intérim n'appartient pas aux corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, il lui sera attribué l'indemnité au taux minimum de directeur.