Art. 12. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant d'une activité professionnelle d'infirmier antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.