Art. 1er. - A l'annexe IV au code général des impôts il est inséré un article 50 quaterdecies-0 A ter ainsi rédigé :
« Art. 50 quaterdecies-0 A ter. - Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :
« Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage : 8,86 F par tonne ;
« Pour les produits de l'aquaculture : 0,66 F par tonne ;
« Pour le lait : 0,13 F par mètre cube ;
« Pour les ovoproduits : 3 F par tonne d'oeufs en coquille. »