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Article (Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes)

Article (Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes)

Art. 15. - I. - Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes, la section II est intitulée :

« Section II

« Exploitation »

Elle comporte les trois sous-sections suivantes :

La sous-section I, intitulée « Concession », composée des articles R.* 122-7 à R.* 122-10 ;

La sous-section II, intitulée « Outillages privés », composée des articles R.* 122-11 et R.* 122-12 ;

La sous-section III intitulée « Dispositions relatives aux tarifs », composée des articles R.* 122-14 à R.* 122-17.

II. - Dans la sous-section I (Concession), l'article R.* 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 122-7. - La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées. »

III. - Au début de l'article R.* 122-8, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. »

IV. - L'alinéa c de l'article R.* 122-8 est complété par le membre de phrase suivant : « et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation ».

V. - L'article R.* 122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 122-9. - La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.

« Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R.* 122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.

« Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R.* 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.

« Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement intéressé.

« Dans les cas prévus au c de l'article R.* 122-8, le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.

« Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R.* 122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. »

VI. - L'article R.* 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 122-10. - Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R.* 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »

VII. - L'article R.* 122-11-1 est abrogé.

VIII. - Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes, la sous-section II de la section II est ainsi rédigée :

« Sous-section II

« Outillages privés

« Art. R.* 122-11. - Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.

« Art. R.* 122-12. - Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.

« La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R.* 122-4 et R.* 122-9. »

IX. - L'article R.* 122-13 est abrogé.

X. - Dans la sous-section III (Dispositions relatives aux tarifs), l'article R.* 122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R.* 122-8 à R.* 122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R.* 122-15. »

XI. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.* 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.

« Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

« Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. »

XII. - L'article R.* 122-17 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 122-17. - Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R.* 122-15 et R.* 122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part. »

XIII. - L'article R.* 122-18 du code des ports maritimes est abrogé.