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Article 5 (Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »)

Article 5 (Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10 % vol.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,8 % vol. sous peine de perdre le droit à l'appellation.