Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »