Art. 5. - La caisse régionale d'assurance maladie précompte et verse les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Elle calcule les cotisations dues au titre de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.
Elle calcule également les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire et à l'association pour la gestion de la structure financière sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Le fonds de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante