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Article (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)

Article (Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)

Art. 5. - La caisse régionale d'assurance maladie précompte et verse les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Elle calcule les cotisations dues au titre de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

Elle calcule également les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire et à l'association pour la gestion de la structure financière sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.

Chapitre II

Le fonds de cessation anticipée d'activité

des travailleurs de l'amiante