Art. 7. - Les directeurs-élèves sont rémunérés à l'échelon d'élève. Ceux dont la première année de formation est jugée satisfaisante sont nommés directeurs stagiaires. Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, ils sont classés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe.
A l'expiration de l'année de stage, les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les directeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un second stage d'une durée d'un an au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.