Art. 4. - La teneur en bromadiolone de ces appâts ne doit pas dépasser 0,01 % tout en étant supérieure ou égale à 0,007 5 %.
Ces appâts sont constitués de morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube. Ils peuvent également être constitués à partir de grains de blé tamisés.
L'addition de bromadiolone aux appâts est faite par brassage mécanique très soigné et après adjonction d'un colorant permettant de différencier les préparations ainsi visées.
Les appâts ainsi préparés sont transportés dans des sacs en plastique ou dans tous récipients étanches soigneusement fermés.
Ces appâts ne sont jamais déposés sur le sol mais sous terre dans des galeries creusées lors du traitement à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux, et ce à 12 centimètres environ de profondeur. A défaut, les appâts sont déposés directement dans les galeries ou les terriers des campagnols terrestres repérés à l'aide d'une canne-sonde.