Art. 1er. - L'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, dit « arrêté ADR », est modifié comme suit :
« Art. 3-2. - La dernière partie de la phrase : "seul est compétent le ministre chargé des transports" est modifiée comme suit : "le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente".
« Art. 3-4. - La dernière partie de la phrase est complétée comme suit : "à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente".
« Art. 8. - Substituer : "ISO 1161" à la référence existante : "ISO 1160".
« Art. 25-4. - La dernière phrase est complétée comme suit : "Dans ce cas, une attestation délivrée par le ministre compétent, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, devra se trouver à bord des véhicules."
« Art. 29-1. - Au texte existant, substituer le texte ci-après : "Tout récipient visé par le marginal 2211 et destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent."
« Art. 32. - Ajouter la référence à l'article 41.
« Art. 41. - Précédemment "réservé" cet article prend le titre : « Transport de réservoirs fixes de stockage de GPL". Le texte est le suivant :
« Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des mélanges A, A0, A1, B et C du 2o F de la classe 2 peuvent être transportés du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :
« 1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini à l'appendice B.2 et à l'article 7 (points 1, 2, 4 et 5) du présent arrêté. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 doivent être munis d'un certificat national tel que visé à l'article 32 du présent arrêté ;
« 2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au marginal 10 240 et des équipements divers visés au marginal 10 260, paragraphes a, b et c ;
« 3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des marginaux 10 414 et 211 127 (1) et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A no 120 046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports. Les agréments de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables ;
« 4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au marginal 211 129 ;
« 5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter l'étiquette no 3. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière porteront les numéros d'identification 23/1965 ;
« 6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du marginal 10 315 (1) et de l'article 51 du présent arrêté : spécialisation citerne gaz ou GPL ;
« 7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié ;
« 8. Les entreprises, lorsqu'elles effectuent ce transport, sont dispensées des exigences de la certification prescrite à l'article 25 du présent arrêté ;
« La mention suivante doit figurer sur le document de transport : "Transport effectué selon l'article 41 de l'arrêté ADR".
« Art. 42. - La dernière partie de la première phrase : "et du ministre chargé des transports" est modifiée comme suit : "et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement".
« Art. 43. - La dernière partie de la phrase : "conjointe du ministre chargé de l'intérieur... maintien de l'ordre" est modifiée comme suit : "conjointe du ministre chargé de l'intérieur et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement".
« Art. 47. - La première phrase est modifiée comme suit : "Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement délivrent conjointement les agréments prévus... (reste inchangé)".
« A la fin de l'article, un nouvel alinéa est ajouté : "L'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) apporte son appui à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) sur cette activité."
« Art. 48-2. - Substituer : "article 32" à la référence existant à l'article 33.
« Art. 48-3. - Ajouter la référence à l'article 41.
« Art. 50-1. - La première phrase est modifiée comme suit : "Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3 de cet arrêté, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement."
A la troisième phrase, substituer : "ministre compétent" à la mention existante : "ministre chargé des transports".
« Art. 51-4. - Dans le tableau, colonne Formation de recyclage : à la première ligne, il y a : "1 624 heures", il faut "16 heures".
« Art. 51-9. - Dans le tableau, remplacer les indications de la ligne : "Spécialisation GPL", dans les trois colonnes par les indications suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 16 du 20/01/1998 page 902 à 906
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« Art. 52-1. - La dernière phrase est modifiée comme suit : "Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté".
« Art. 55. - L'article 55 est renuméroté article 54 bis avec le même titre "Marques additionnelles sur les GRV". Il est créé un nouvel article 55 dont le texte est le suivant : "Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages et GRV conformes à l'appendice A5 ou à l'appendice A6".
« 1. Objet du présent article :
« Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au titre des marginaux 3500 (13) et 3601 (1), qui prescrivent que les emballages, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), dont le type de construction a été agréé conformément au marginal 3550 ou 3650, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de la qualité ;
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
« 2. Apposition du marquage réglementaire :
« Conformément aux marginaux 3513 et 3613, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu par les marginaux 3512 et 3612 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
« A compter de la date précisée ci-après, le marquage réglementaire rappelé ci-dessus ne doit être apposé sur les emballages fabriqués en série que lorsque leur fabrication répond aux dispositions du présent article ;
« La date visée ci-dessus est fixée au :
« - 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
« - 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus et ne répondant pas à la définition des emballages combinés du marginal 3538 ;
« - 1er mai 2000 pour les emballages combinés conformes au marginal 3538.
« 3. Communication du plan d'assurance de la qualité :
« Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du point 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article.
« Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un type de construction d'emballage formulée à partir de la date visée au point 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.
« Pour les emballages dont la demande d'agrément du type de construction a été formulée antérieurement à la date visée au point 2, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant cette date à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
« En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au point 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du type de construction, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports.
« 4. Contenu du plan d'assurance de la qualité :
« Le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 doit comporter :
« - un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
« - l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
« - de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
« - du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
« - des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
« - de la traçabilité des différentes opérations.
« 5. Domaine d'application des contrôles internes :
« Les contrôles internes visés au point 4 doivent porter sur :
« - les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
« - la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
« - la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
« - au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
« - en cours de fabrication ;
« - une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
« - la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
« - la gestion des emballages produits non conformes.
« 6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages :
« Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration.
« Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux points 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
« - les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
« - la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
« - les éléments ou caractéristiques à contrôler ;
« Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports ;
« Les plans d'assurance de la qualité visés au point 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
« 7. Contrôles par un organisme agréé :
« Des contrôles doivent être effectués, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du type de construction des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé des transports, selon les modalités de l'article 50. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au point 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date ;
« En tout état de cause, à compter de la date visée au point 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de type de construction d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous ;
« Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
« - la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 ;
« - le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur type de construction agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les marginaux 3550 (3) et 3601 (2) ;
« Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 56.
« 8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 :
« Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur type de construction, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme agréé visé au point 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au point 3, qui sont couverts par cette certification ;
« Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 ne donnent pas lieu à contrôle au titre du point 7 par l'organisme agréé. Celui-ci doit néanmoins vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au point 7.
« 9. Relation entre organismes agréés :
« Lorsque l'organisme agréé visé au point 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du type de construction des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au point 3 ;
« L'organisme agréé visé au point 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction ;
« En contrepartie, une fois le contrôle achevé, l'organisme agréé visé au point 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction ;
« Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des points 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux types de construction qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 56.
« Art. 56. - La première phrase est modifiée comme suit : "Les certificats, agréments ou homologations délivrés par des services ou organismes agréés peuvent être retirés par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, lorsqu'il apparaît... (le reste inchangé)".
« Art. 57-1. - La partie de texte de la première phrase : "peuvent être accordées par le ministre chargé des transports après avis de la CITMD" est modifiée comme suit : "peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD".
« Art. 58. - La première phrase est modifiée comme suit : "Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la CITMD, accorder... (le reste inchangé)" ».