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Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article 8

Garanties d'investissement et subrogation

1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen au cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie.

Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa précédent uniquement si elle a été préalablement accordée par l'autre partie contractante.

2. Les deux parties contractantes reconnaissent les pleins droits à la subrogation dans les droits ou actions d'un investisseur dont l'investissement est couvert par une garantie. En cas de litige, seul l'investisseur ou une société gérée de manière privée peut engager, ou être partie à, une procédure introduite devant un tribunal national ou soumettre le cas à l'arbitrage international conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord.